M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.23. Les bâtiments d’élevage visés par le mécanisme de retrait temporaire sont les suivants:
1°  maternité;
2°  maternité-pouponnière;
3°  maternité-engraissement;
4°  pouponnière;
5°  pouponnière-engraissement;
6°  engraissement.
On entend par:
«maternité», un bâtiment permettant la saillie des truies ainsi que la mise-bas de celles-ci; il peut contenir ou non une quarantaine, mais ne contient aucun local dédié aux porcelets sevrés de plus de 8 kg;
«maternité-pouponnière», un bâtiment permettant la saillie et la mise-bas des truies et qui contient des locaux permettant de loger des porcelets sevrés de 5 kg à 35 kg;
«maternité-engraissement», un bâtiment permettant la saillie et la mise-bas des truies, et qui contient des locaux permettant de loger des porcelets sevrés de plus de 5 kg jusqu’à leur abattage;
«pouponnière», un bâtiment permettant l’élevage des porcelets sevrés d’un poids de 5 kg à 35 kg;
«pouponnière-engraissement», un bâtiment permettant l’élevage des porcelets sevrés de plus de 5 kg jusqu’à leur abattage;
«engraissement», un bâtiment permettant l’élevage des porcs d’un poids de 20 kg à 35 kg jusqu’à leur abattage.
Décision 12431, a. 2.